A-29, r. 4 - Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
23. Lorsque le prix d’achat ou de remplacement d’un appareil, de l’un ou d’un ensemble de ses composants, déterminé comme assuré, est constitué par la mention «C.S.» au Tarif, le coût total que la Régie assume est déterminé de la façon suivante:
1°  le taux fixé au Tarif par quart d’heure, ou fraction de quart d’heure, de durée de fabrication au-delà de la durée normalement requise pour un appareil ou un composant, selon le cas, qui lui est similaire et qui est visé à une énumération apparaissant au Tarif;
2°  le prix coûtant des matériaux requis, en plus de ceux normalement utilisés, selon le cas, pour un appareil ou pour un composant similaire visé à une énumération apparaissant au Tarif, est additionné au coût résultant de l’application du paragraphe 1.
La Régie n’assume pas le coût du remplacement d’un composant pour lequel apparaît, à l’énumération faite au Tarif, la mention «S/O» en lieu et place du prix de son remplacement.
De même, la Régie n’assume pas le coût d’un composant pour lequel apparaît, à l’énumération faite au Tarif, la mention «S/O» en lieu et place du prix de ce composant à l’achat ou au remplacement de l’appareil.
D. 612-94, a. 23; D. 150-2000, a. 3; Décision 2001-11-14, a. 1; Décision 2003-06-11, a. 1; Décision 2004-04-14, a. 1; Décision 2005-04-13, a. 1; Décision 003-2006, a. 1; Décision 001-2007, a. 1; Décision 002-2008, a. 1; Décision 001-2009, a. 13.